Art. L3524-5, Code de procédure pénale

Art. L3524-5, Code de procédure pénale

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L0361NCD

Si, au cours de sa garde à vue, la personne est entendue dans le cadre d'une procédure suivie du chef d'une autre infraction et qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit, avant d'être entendue sur ces nouveaux faits, recevoir les informations prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 3521-5.
Elle doit aussi être avertie qu'elle a le droit d'être assistée par un avocat conformément aux articles L. 3521-7 à L3521-12 et à la section 2 du présent chapitre, y compris celui de communiquer avec lui, dans les conditions prévues par l'article L. 3524-13, avant d'être entendue sur les nouveaux faits.

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