Art. L3566-16, Code de procédure pénale

Art. L3566-16, Code de procédure pénale

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L0357NC9

En cas de commission par l'informateur infiltré d'une infraction ne figurant pas dans la convention au titre du 1° de l'article L. 3566-5, il encourt la révocation des avantages de toute nature qui lui ont été accordés, sur simple décision du procureur de la République national anti-criminalité organisée.
Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

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