Art. L3542-3, Code de procédure pénale
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L0343NCP
Les mineurs victimes de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 1721-2 peuvent faire l'objet d'une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature et l'importance du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaires des traitements ou des soins appropriés
Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.