Art. L3541-4, Code de procédure pénale

Art. L3541-4, Code de procédure pénale

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L0339NCK

Lorsque leurs opérations sont terminées, ces personnes rédigent un rapport qui doit contenir la description de ces opérations ainsi que leurs conclusions.
Elles signent leur rapport et mentionnent s'il y a lieu les noms et qualités des personnes qui les ont assistées, sous leur contrôle et leur responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par elles nécessaires à l'exécution de leur mission.
Lorsque plusieurs personnes ont été désignées, si elles sont d'avis différents ou si elles ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacune d'elle indique son opinion ou ses réserves en les motivant.

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