Art. L3533-18, Code de procédure pénale

Art. L3533-18, Code de procédure pénale

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L0275NC8

La liste des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale est établie de façon précise et limitative par arrêté du Premier ministre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Cette liste, régulièrement actualisée, est communiquée à la Commission du secret de la défense nationale ainsi qu'au ministre de la justice, qui la rendent accessible aux magistrats de façon sécurisée.
Le magistrat vérifie si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste.

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