Art. L3562-1, Code de procédure pénale

Art. L3562-1, Code de procédure pénale

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L0265NCS

Aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques, les enquêteurs mentionnés à l'article L. 3562-2 peuvent, lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information le justifient, procéder sous pseudonyme, y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique, aux actes mentionnés à l'article L. 3562-3, dans les conditions prévues par les articles L. 3561-1 à L. 3561-4.

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