Est puni des peines prévues à l'article
226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne participant aux délibérations ou aux activités du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, de violer le secret professionnel institué à l'article
L. 612-6, sous réserve des dispositions de l'article
226-14 du code pénal.