Art. L3555-14, Code de procédure pénale

Art. L3555-14, Code de procédure pénale

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L0245NC3

Le dispositif prévu par l'article L. 3555-12 est autorisé :
1° Au cours d'une enquête, par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, pour une durée de quinze jours, renouvelable une fois ;
2° Au cours d'une information, par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, pour une durée de deux mois, renouvelable deux fois.

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