Art. L3554-2, Code de procédure pénale

Art. L3554-2, Code de procédure pénale

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L0229NCH

Le dispositif technique mentionné à l'article L. 3554-1 est autorisé :
1° Dans le cadre d'une enquête judiciaire ou d'une enquête de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition, par le procureur de la République, pour une durée maximale d'un mois renouvelable une fois ;
2° Dans le cadre d'une information, y compris d'une information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition, par le juge d'instruction, pour une durée maximale de quatre mois renouvelable, sans que la durée totale des opérations puisse excéder deux ans.

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