Art. L3553-9, Code de procédure pénale
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L0223NCA
En vue de procéder à l'installation et au retrait du dispositif de géolocalisation, le magistrat en charge des investigations ou l'officier de police judiciaire, sous son autorité, peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur et dont la liste est fixée par décret.