Art. L3553-5, Code de procédure pénale

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L0219NC4

Le présent chapitre n'est pas applicable lorsque les opérations de géolocalisation en temps réel ont pour objet, aux fins de retrouver une victime, un objet ayant été dérobé ou une personne disparue, la localisation d'un équipement terminal de communication électronique, d'un véhicule ou de tout autre objet dont le propriétaire ou le possesseur légitime est :
1° Soit la victime de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ou l'information ;
2° Soit la personne disparue au sens du 3° de l'article L. 3211-1.
Dans les cas prévus au présent article, les opérations de géolocalisation en temps réel font l'objet de réquisitions conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre Ier du présent livre.

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