Art. L3551-8, Code de procédure pénale
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L0181NCP
Les dispositions de la présente section sont applicables lorsqu'il est recouru :
1° A une géolocalisation conformément au chapitre 3 du présent titre ;
2° A une sonorisation ou une fixation d'image conformément au chapitre 5 du présent titre ;
3° Aux autres techniques spéciales d'investigation prévues par le chapitre 6 du présent titre.