Art. L3551-6, Code de procédure pénale

Art. L3551-6, Code de procédure pénale

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L0179NCM

Les enregistrements et données recueillies lors des opérations effectuées en application du présent titre sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action pénale.
Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction, sauf si les enregistrements et données ont été conservés par l'intermédiaire de la plateforme nationale des interceptions judiciaires.

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