Art. L3532-18, Code de procédure pénale

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L0144NCC

Les décisions prévues par la présente sous-section sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, aux personnes mises en cause et aux parties intéressées.
Si la décision émane du juge d'instruction, elle est également notifiée au ministère public.

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