Art. L3532-14, Code de procédure pénale

Art. L3532-14, Code de procédure pénale

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L0140NC8

Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.
La restitution peut également être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi.

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