Art. L3514-3, Code de procédure pénale

Art. L3514-3, Code de procédure pénale

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L0132NCU

Les opérations de prélèvements externes sont celles nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de la procédure.
Elles peuvent être réalisée sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction
Elles peuvent notamment consister en des prises d'empreintes digitales ou palmaires ou en des prélèvements de matériel biologique.
Elles ne doivent impliquer aucune intervention corporelle interne et ne doivent comporter aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité des personnes.

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