Art. L3523-19, Code de procédure pénale

Art. L3523-19, Code de procédure pénale

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L0112NC7

Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
Les mesures de sécurité ayant pour objet de s'assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui sont définies par arrêté de l'autorité ministérielle compétente. Elles ne peuvent consister en une fouille intégrale.

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