Art. L3523-14, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L0107NCX
Les prolongations exceptionnelles prévues aux articles L. 3523-12 et L. 3523-13 sont décidées par ordonnance écrite et motivée du juge des libertés et de la détention prise sur requête du procureur de la République ou sur saisine du juge d'instruction.