Art. L3523-4, Code de procédure pénale
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L0097NCL
Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République ou le juge d'instruction, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article L. 3523-1, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application de l'article L. 3521-5.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues à l'article L. 3521-5.