Art. L3522-6, Code de procédure pénale

Art. L3522-6, Code de procédure pénale

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L0092NCE

Lorsque des fonctionnaires ou agents auxquels des lois spéciales attribuent des pouvoirs de police judiciaire sont autorisés à procéder à des auditions, les dispositions relatives à l'audition libre prévues par le présent code sont applicables dès lors qu'il existe à l'égard de la personne entendue des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

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