Art. L3522-4, Code de procédure pénale

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L0090NCC

Si le déroulement de l'enquête ou l'exécution de la commission rogatoire le permet, lorsqu'une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique :
1° L'infraction dont elle est soupçonnée ;
2° Son droit d'être assistée par un avocat ;
3° Les conditions d'accès à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles et à l'aide juridictionnelle ;
4° Les modalités de désignation d'un avocat d'office ;
5° Les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.

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