Art. L3522-2, Code de procédure pénale

Art. L3522-2, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L0088NCA

Lorsqu'elle est informée conformément au 3° de l'article L. 3521-5 de son droit à être assistée par un avocat, il lui est indiqué :
1° Que les frais d'avocat seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ;
2° Qu'elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus