Art. L3521-11, Code de procédure pénale

Art. L3521-11, Code de procédure pénale

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L0084NC4

A l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il a assisté, ainsi qu'à l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue, l'avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en application du quatrième alinéa.
Celles-ci sont jointes à la procédure.
L'avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la République ou au juge d'instruction pendant la durée de la garde à vue.

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