Art. L3521-10, Code de procédure pénale

Art. L3521-10, Code de procédure pénale

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L0083NC3

A l'issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions.
L'officier ou l'agent de police judiciaire ne peut s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête.
Mention de ce refus est portée au procès-verbal.

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