Art. L3521-5, Code de procédure pénale

Art. L3521-5, Code de procédure pénale

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L0078NCU

La personne ne peut être entendue dans le cadre d'une audition libre ou d'une garde à vue qu'après avoir été informée :
1° De la qualification, de la date et du lieu supposés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;
2° De son droit, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
3° De son droit, si la procédure porte sur un crime ou sur un délit puni d'une peine d'emprisonnement, de demander, dès le début et à tout moment de son audition ou de sa confrontation, à être assistée, conformément aux articles L. 3521-7 à L. 3521-13, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier ;
4° Le cas échéant, de son droit d'être assistée par un interprète ;
5° Le cas échéant, que l'audition libre ou la garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire.

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