Art. L3521-4, Code de procédure pénale

Art. L3521-4, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L0074NCQ

La personne mentionnée à l'article L. 3521-1 ne peut être entendue dans le cadre d'une audition libre mais doit l'être, si les conditions de cette mesure sont réunies, dans le cadre d'une garde à vue :
1° Lorsqu'elle est conduite sous la contrainte et par la force publique devant l'officier de police judiciaire conformément aux dispositions du chapitre 5 du présent titre ;
2°Lorsqu'elle a d'abord été entendue comme témoin en étant retenue sous contrainte en application de l'article L. 3512-11.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus