Art. L3521-1, Code de procédure pénale
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L0071NCM
Hormis les cas mentionnés à l'article L. 3521-2, toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut, au cours de l'enquête ou au cours de l'information, être entendue ou confrontée que dans le cadre :
1° Soit d'une audition libre, sans faire l'objet d'aucune contrainte, conformément au présent chapitre et au chapitre 2 du présent titre ;
2° Soit d'une garde à vue, en étant maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs, si les conditions permettant le recours à cette mesure sont réunies, conformément au présent chapitre et aux chapitres 3 et 4 du présent titre.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Peau neuve pour le Code de procédure pénale » / focus / lexbase pénal n°88 du 19 décembre 2025 Abonnés