Art. L3511-3, Code de procédure pénale
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L0059NC8
Le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction ayant délivré la commission rogatoire, lorsqu'ils sont avisés en application du premier alinéa de l'article L. 3511-2, peuvent donner instructions à l'officier de police judiciaire qui se transporte hors de son ressort habituel de compétence territoriale d'être assisté par un officier de police judiciaire territorialement compétent.