Art. L3413-5, Code de procédure pénale

Art. L3413-5, Code de procédure pénale

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L0039NCG

Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte et statue, s'il y a lieu, sur la consignation que la partie civile devra verser.
Cette consignation est destinée à garantir le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article L. 3452-29. Elle est restituée si cette amende n'est pas prononcée.
Le juge d'instruction en fixe le montant en fonction des ressources de la partie civile. Il fixe également le délai dans lequel elle devra la déposer au greffe sous peine d'irrecevabilité de la plainte.
Cette consignation n'est pas exigée si la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle totale ou partielle, ou si le juge d'instruction décide de l'en dispenser.

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