Art. L3413-4, Code de procédure pénale
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L0038NCE
Outre les conditions fixées à l'article L. 3413-2, lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n'est recevable qu'à condition que celle-ci justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat.