Art. L121-31, Code de la consommation
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L0033I3M
Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques sont applicables aux services financiers.
Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition.
Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur.
Cité dans la RUBRIQUE consommation / TITRE « Démarchage illicite : appréciation par le juge du fond de la réparation du préjudice » / brèves / lexbase affaires n°486 du 10 novembre 2016 Abonnés
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