Art. D422-6, Code de l'aviation civile

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L0028DER

A. - Services à horaires préétablis :

I. - L'horaire du travail est établi par lignes, par groupes de lignes ou par tronçons de lignes ou de groupes de lignes suivant le cas.

II. - L'horaire du travail dressé en temps universel coordonné indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de vol. Le total des heures comprises dans ces périodes ne doit pas excéder les limites fixées par la présente section.

III. - Toute modification de la répartition des heures de vol doit donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi.

IV. - Un double de l'horaire et des rectifications qui y seront apportées éventuellement doit préalablement être adressé au fonctionnaire chargé de la réglementation du travail.

B. - Tous services :

V. - Les indications relatives aux durées de vol sont transcrites pour chaque membre de l'équipage sur un carnet individuel de travail. Le carnet individuel doit accompagner le membre de l'équipage dans ses différentes affectations et être remis par ce dernier au commandant de bord à l'occasion de chaque voyage.

Ce carnet individuel de travail sera établi dans des conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des affaires sociales.

VI. - Le carnet individuel de travail sera constamment tenu à la disposition du service chargé de la réglementation du travail.

VII. - Des modalités de contrôle différentes complétant ou se substituant aux modalités ci-dessus visées pourront être autorisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des affaires sociales pris après avis des organisations patronales et du personnel de la profession.

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