Art. L3512-4, Code de procédure pénale

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L0022NCS

Si la personne faisant l'objet d'une audition ne comprend pas la langue française, elle est assistée par un interprète conformément aux articles L. 2513-1 à L. 2513-5.
Si elle est atteinte de surdité, elle est assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle, conformément à l'article L. 1112-4.
L'interprète signe également le procès-verbal d'audition.

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