Art. L3434-8, Code de procédure pénale

Art. L3434-8, Code de procédure pénale

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L0013NCH

Le juge d'instruction avise tous les six mois la partie civile de l'état d'avancement de l'information lorsque la procédure porte :
1° Sur un crime ;
2° Sur un délit contre les personnes ;
3° Sur un délit contre les biens accompagné d'atteintes à la personne.
Cet avis peut être donné par lettre simple adressée à la partie civile et à son avocat, ou à l'occasion de l'audition de la partie civile.

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