Art. L3434-3, Code de procédure pénale

Art. L3434-3, Code de procédure pénale

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L0008NCB

Dès le début de l'information, le juge d'instruction avertit la victime de l'infraction dont il est saisi :
1° De l'ouverture d'une information ;
2° De son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit ;
3° Qu'elle a le droit, si elle souhaite se constituer partie civile, d'être assistée d'un avocat, qu'elle pourra choisir ou qui, à sa demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats ;
4° Que les frais d'avocat seront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elle bénéficie d'une assurance de protection juridique.
Si la victime est mineure, l'avis est donné à ses représentants légaux.

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