Décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire

Décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire

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L0005KEW

Publics concernés : communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire ; acteurs économiques en charge de la collecte de la taxe de séjour ; contribuables.

Objet : modalités d'institution, de liquidation et de recouvrement de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire ; définition des procédures de rehaussement contradictoire et de taxation d'office.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret détermine les informations qui doivent être tenues à la disposition des personnes chargées de la collecte de la taxe de séjour et des personnes imposables à la taxe de séjour forfaitaire, afin de permettre à ces dernières de déterminer les tarifs applicables sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué l'une ou l'autre de ces impositions.

Il fixe également les conditions de mise en œuvre de la collecte de la taxe de séjour ou, le cas échéant, de ses modalités de dégrèvement, lorsque les formalités relatives à la taxe sont accomplies par les professionnels assurant, par voie électronique, un service de location, de réservation ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements.

Enfin, le décret précise les modalités de dépôt et d'instruction des réclamations formées par les assujettis à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire ainsi que les règles de forme et de procédure à respecter pour le rappel des droits éludés, dans le cadre d'une taxation d'office, en cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de ces impositions.

Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 2333-30, L. 2333-34, L. 2333-37, L. 2333-38, L. 2333-41, L. 2333-45 et L. 2333-46 du code général des collectivités territoriales, tels qu'ils ont été modifiés par la loi de finances n° 2014-1654 du 29 décembre 2014. Ce décret ainsi que les dispositions réglementaires du code général des collectivités territoriales qu'il modifie, dans leur version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. l617-5, L. 2333-26 à L. 2333-47 et L. 5211-21 ;

Vu le code pénal, notamment son article 131-13 ;

Vu le code du tourisme ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 2 juin 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 juin 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 1

« Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire

« Paragraphe 1

« Dispositions communes

« Art. R. 2333-43. - Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, les communes qui ont institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire font connaître au directeur général des finances publiques, dans un délai de deux mois précédant le début de la période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire :

« 1° Les dates de début et de fin de la période de perception ;

« 2° Les tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, arrêtés par délibération du conseil municipal conformément aux barèmes prévus aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 ;

« 3° Le montant de loyer maximal en dessous duquel la taxe n'est pas due en application du 4° de l'article L. 2333-31 ;

« 4° Le taux de l'abattement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du III de l'article L. 2333-41.

« Le ministre chargé du budget publie les informations prévues aux 1° à 4° ci-dessus le 1er juin et le 31 décembre, sur un site internet de son département ministériel et sous forme de données téléchargeables dans un format standard, selon des modalités qu'il définit par arrêté.

« Art. R. 2333-44. - Les natures d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 2333-26 sont :

« 1° Les palaces ;

« 2° Les hôtels de tourisme ;

« 3° Les résidences de tourisme ;

« 4° Les meublés de tourisme ;

« 5° Les villages de vacances ;

« 6° Les chambres d'hôtes ;

« 7° Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques ;

« 8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;

« 9° Les ports de plaisance.

« Art. R. 2333-45. - Les recettes procurées par la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique figurent dans un état annexe au compte administratif.

« Art. R. 2333-46. - Les tarifs fixés pour chaque catégorie d'hébergement ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.

« Art. R. 2333-47. - Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 2333-34 et de l'article L. 2333-37 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l'article L. 2333-45 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, les assujettis qui ont acquitté à titre provisionnel leur cotisation de taxe peuvent en solliciter le dégrèvement auprès de la commune bénéficiaire de l'imposition, sous réserve de la production :

« 1° D'une réclamation comportant le nom, l'adresse et la qualité de son auteur ainsi que l'objet et les motifs de la demande ;

« 2° De toute pièce de nature à établir qu'il doit être procédé à une décharge partielle ou totale de la taxe ; et

« 3° De la preuve du paiement de la cotisation de taxe acquittée à titre provisionnel.

« La réclamation fait l'objet d'un récépissé adressé à l'assujetti. Il est statué sur la demande de restitution dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de celle-ci. A défaut de réponse dans ce délai, le silence gardé par la commune vaut décision de rejet.

« Si la réclamation porte sur l'application d'une des conditions mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 2333-31, la commune bénéficiaire de l'imposition peut demander à des fins de vérification aux professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 une copie des factures émises par ces derniers à l'attention de l'assujetti.

« Art. R. 2333-48. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l'article L. 2333-46 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, l'avis de taxation d'office doit comporter les mentions suivantes :

« 1° La nature, la catégorie et la localisation précise de chaque hébergement donnant lieu à taxation d'office sur le territoire de la collectivité intéressée au titre de l'année d'imposition concernée ;

« 2° Les relevés et pièces justifiant l'occupation de l'hébergement et le défaut de déclaration des nuitées correspondantes ou d'unités de capacité d'accueil. A cette fin, la commune bénéficiaire d'une taxe de séjour peut notamment demander une copie des factures émises par un professionnel mentionné au II de l'article L. 2333-34 à l'égard du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou de l'intermédiaire visé par la taxation d'office au titre de l'année d'imposition concernée ;

« 3° Le rappel des observations éventuelles du redevable défaillant et de l'insuffisance des justifications apportées par ce dernier ;

« 4° Les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant pour chaque hébergement le tarif applicable.

« Cet avis indique, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix pour présenter ses observations.

« Dans le délai de trente jours séparant la notification de l'avis de taxation d'office de la mise en recouvrement de l'imposition, le redevable peut présenter ses observations auprès du maire. Le maire fait alors connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les trente jours suivant la réception des observations du redevable. Cette réponse mentionne, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.

« Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure de taxation d'office et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.

« L'intérêt de retard dû en application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 donne lieu à l'émission d'un titre de recettes. Il court à compter du premier jour du mois qui suit celui durant lequel la déclaration devait être souscrite ou, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté.

« Paragraphe 2

« Modalités de publicité de la taxe de séjour

« Art. R. 2333-49. - Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu par la commune à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance.

« Les arrêtés mentionnés à l'article L. 2333-32 font l'objet d'un affichage en mairie.

« Sur leur demande, la commune fournit aux professionnels, qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33, toute information utile à la collecte de la taxe de séjour des hébergements dont la réservation ou la commercialisation leur est confiée.

« Art. R. 2333-50. - Les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et à l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2333-34 délivrent à chaque collectivité bénéficiaire du produit un état des sommes versées lors de l'acquittement de la taxe par les personnes assujetties.

« Paragraphe 3

« Recouvrement amiable et contentieux de la taxe de séjour

« Art. R. 2333-51. - Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2233-34 comptabilisent sur un état, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, l'adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération de la taxe.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, et à condition d'avoir obtenu à cet effet un agrément dans des conditions prévues par un arrêté du ministre chargé du budget, les intermédiaires et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et à l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2333-34 comptabilisent sur un état, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, uniquement le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération de la taxe. Cet état indique le montant total de la taxe perçue et vaut déclaration au sens des articles L. 2333-36 et L. 2333-38.

« Art. R. 2333-52. - Le produit de la taxe est versé au comptable public compétent aux dates fixées par la délibération du conseil municipal mentionnée au I de l'article L. 2333-34.

« Les professionnels mentionnés au II du même article versent le produit de la taxe perçue au cours de l'année civile au comptable public compétent avant le 1er février de l'année suivante.

« A l'occasion de ce versement, les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 mentionné ci-dessus qui ont perçu la taxe de séjour transmettent l'état prévu à l'article R. 2333-51 à la commune bénéficiaire de l'imposition.

« Art. R. 2333-53. - Pour l'application du II de l'article L. 2333-34, le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire produit, à la demande du maire ou des agents commissionnés par lui, une copie de la facture émise à son encontre par le professionnel préposé à la collecte et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Cette facture mentionne le tarif de taxe de séjour appliqué.

« Art. R. 2333-54. - Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe :

« 1° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir produit l'état prévu à l'article R. 2333-51 ou de ne pas l'avoir produit dans les délais et conditions prescrits à l'article R. 2333-52 ;

« 2° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état prévu à l'article R. 2333-51 ;

« 3° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti ;

« 4° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits par cet article.

« Chaque manquement à l'une des obligations prévues du 1° au 4° donne lieu à une infraction distincte.

« Paragraphe 4

« Modalités de publicité de la taxe de séjour forfaitaire

« Art. R. 2333-55. - Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est affiché en mairie et tenu à la disposition de toute personne qui souhaite en prendre connaissance.

« Les arrêtés mentionnés à l'article L. 2333-42 font l'objet d'un affichage en mairie.

« Paragraphe 5

« Déclaration, recouvrement amiable et contentieux de la taxe de séjour forfaitaire

« Art. R. 2333-56. - Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires assujettis à la taxe de séjour forfaitaire indiquent sur la déclaration prévue à l'article L. 2333-43, pour chaque hébergement ou établissement imposable, le tarif applicable conformément au 2° du II de l'article L. 2333-41, le nombre de nuitées conformément au 3° et le taux d'abattement retenu pour l'application du III de cet article. La déclaration précise le montant de la taxe due.

« Art. R. 2333-57. - Le produit de la taxe est versé au comptable public compétent aux dates fixées par la délibération du conseil municipal mentionnée au II de l'article L. 2333-43.

« Art. R. 2333-58. - Sans préjudice des faits réprimés au cinquième alinéa du I de l'article L. 2333-43, sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe :

« 1° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40, de ne pas avoir produit la déclaration mentionnée à l'article R. 2333-56 ou de ne pas l'avoir produite dans les délais et conditions prescrits au II de l'article L. 2333-43 ;

« 2° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40, d'avoir établi une déclaration inexacte ou incomplète ;

« 3° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-40, de ne pas avoir acquitté le montant de la taxe de séjour forfaitaire due dans les délais et conditions prescrits au II de l'article L. 2333-43.

« Chaque manquement à l'une des obligations prévues du 1° au 3° donne lieu à une infraction distincte. »

Article 2

L'article R. 5211-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 5211-6. - Les dispositions de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21.

« Pour l'application de ces dispositions :

« 1° La référence au conseil municipal est remplacée, selon le cas, par la référence au conseil communautaire ou au conseil de la métropole de Lyon ;

« 2° La référence au maire est remplacée, selon le cas, par la référence au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil de la métropole de Lyon. »

Article 3

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé du budget et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme territoriale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Laurent Fabius

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme territoriale,

André Vallini

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