Art. 50, Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Art. 50, Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

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C98304YQ

Si le ministère public requiert une information, il sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite.

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