Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l'égard des personnels mentionnés à l'article
15 ci-après est constitué auprès du commissaire de la République.
La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l'article
5. Pour chacun des membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés.
S'il ne se trouve pas, dans le département, un ou plusieurs des spécialistes agréés dont le concours est nécessaire, le comité médical départemental fait appel à des spécialistes résidents dans d'autres départements. Ces spécialistes font connaître, éventuellement par écrit, leur avis sur les questions de leur compétence.
Les membres du comité médical départemental sont désignés, pour une durée de trois ans, par le commissaire de la République parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l'article 1er du présent décret.
Les dispositions du 5e et du 6e alinéa de l'article
5 du présent décret sont applicables aux membres des comités médicaux départementaux.
Le secrétariat de chaque comité est assuré par un médecin inspecteur de la santé.