Les dispositions des articles
L. 72 à
L. 77 inclus du code électoral relatives au vote par procuration ne sont applicables dans les centres de vote qu'aux électeurs qui justifient être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article
19 prendra les mesures nécessaires pour adapter les dispositions de ces articles aux conditions de fonctionnement des centres de vote.