Art. 44, Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires

Art. 44, Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires

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C88484TU

L'autorité territoriale peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire :

1° S'il ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article 6, après mise en oeuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article 39 ;

2° En cas d'insuffisance de l'intéressé durant l'année probatoire prévue à l'article 12 ;

3° S'il ne satisfait pas aux épreuves sanctionnant la formation initiale mentionnée à l'article 13 ;

4° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure de reprendre son activité sous un délai de dix jours, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ou est absent de son poste depuis plus d'un mois sans suspension de son engagement autorisée en application des articles 38 et 39 ;

5° Dans les conditions prévues à l'article 34.

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