Art. 13, Loi n° 48-340 du 28 février 1948 portant organisation de la marine marchande.
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Art. 13, Loi n° 48-340 du 28 février 1948 portant organisation de la marine marchande.
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C85628LP
Pour l'application de l'article 7 bis du Code général des impôts directs, les entreprises d'armement bénéficient, en vue du remploi du prix de cession des navires vendus, d'un délai spécial qui prendra fin le 31 décembre 1951.
Dans le cas où le remploi n'aura pas été effectué dans ce délai, la plus-value sera, nonobstant l'expiration des délais de répétition, rapportée tant aux bases de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux que, le cas échéant, du prélèvement temporaire sur les excédents de bénéfice et de la confiscation des profits illicites dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 de l'ordonnance n° 45-524 du 31 mars 1945.
Les indemnités perçues à raison des navires perdus alors qu'ils étaient affrétés ou réquisitionnés par l'Etat doivent avoir été employées en achat ou construction de navires avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle ces indemnités ont été perçues, faute de quoi lesdites indemnités sont, pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, rapportées aux bénéfices de l'exercice en cours à la date de leur perception.
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