Art. 14, Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

Art. 14, Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

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C83257ZD

Pour les assurés réunissant une durée minimale d'assurance, la pension de vieillesse ne peut être inférieure à un minimum fixé en pourcentage du salaire minimum prévu à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte, multiplié par la durée légale du travail en vigueur à Mayotte correspondant à la périodicité de la pension.

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