Art. 17, Loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
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Art. 17, Loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
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C81997ZP
I. L'Etat est autorisé, jusqu'au 30 juin 1998 au plus tard, à céder gratuitement des actions de la Compagnie nationale Air France aux salariés de cette entreprise qui, dans le cadre d'un accord collectif de travail, auront consenti, volontairement et individuellement, à une réduction de leurs salaires pour une durée de trois ans.
II. Ces cessions sont réservées aux salariés de la Compagnie nationale Air France qui, au jour de la signature de l'accord collectif de travail, sont titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée et rémunérés par l'entreprise, ainsi qu'aux mandataires sociaux de celle-ci en fonctions à la même date.
III. La part des actions cédées dans les conditions prévues par la présente loi ne peut excéder une fraction du capital de l'entreprise supérieure à 20 p. 100.
IV. Le montant de l'ensemble des actions à céder aux salariés et mandataires sociaux ne peut excéder le montant de l'ensemble des réductions de salaires auxquelles ils ont consenti, actualisé sur la durée de l'accord. Les salaires qui entrent dans la détermination des réductions sont nets de contribution sociale généralisée et de cotisations sociales, et majorés des cotisations patronales et salariales d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et de retraite complémentaire, appréciées le jour de la signature de l'accord collectif de travail.
Le montant de l'ensemble des actions cédées à chaque salarié pendant la durée de l'accord collectif de travail ne peut excéder le plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale applicable le jour de l'entrée en vigueur de l'accord collectif de travail, et multiplié par le nombre d'années pendant lesquelles l'accord collectif de travail est appliqué.
V. Sur saisine du ministre chargé de l'économie, la commission de la privatisation fixe, en application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, la valeur de l'entreprise. Cette évaluation est rendue publique.
VI. Sur avis de la commission de la privatisation et dans un délai de trente jours au plus tard après cet avis, un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le nombre maximal des actions à céder selon les modalités prévues aux III et IV du présent article ainsi que les modalités de la cession. Le nombre des actions qui seront effectivement cédées est déterminé par arrêté du même ministre.
VII. Sous réserve de l'application des III et IV, le montant des actions attribuées selon la même proportion à chaque salarié ne peut excéder le montant de la réduction de salaire à laquelle il consent. Pour chaque année civile, il est procédé, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, à la constatation pour chacun des salariés de la réduction de son salaire. Cette constatation entraîne la cession à son profit du nombre d'actions correspondant.
VIII. Ces actions ne peuvent être cédées par le salarié jusqu'au 30 juin 1998, sauf si l'une des conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés se trouve réalisée.
IX. Sous réserve des dispositions de l'article 94 A du code général des impôts, la valeur de ces actions n'est pas retenue pour le calcul de l'assiette de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur les salaires ou les revenus. Elle n'a pas le caractère d'éléments de salaires pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
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