Art. 15-1, Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité

Art. 15-1, Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité

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C79637EN

Les services de police et de gendarmerie peuvent rétribuer toute personne étrangère aux administrations publiques qui leur a fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l'identification des auteurs de crimes ou de délits.

Les modalités de la rétribution de ces personnes sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre des finances.

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