Art. 19, Loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 RELATIVE A L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL.

Art. 19, Loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 RELATIVE A L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL.

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C76527UX

En matière de sécurité sociale, l'application des horaires réduits prévus à l'article 17 ne peut avoir pour effet d'aggraver pour un même poste de travail ou pour un même emploi la charge supportée par les employeurs au titre de la part patronale des cotisations aux régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs salariés.

Pour la mise en oeuvre de cette règle et nonobstant toute disposition législative contraire, il est procédé à la détermination périodique de la surcharge qui peut résulter pour les employeurs en raison du plafond prévu notamment aux articles 13 (alinéa 5), 32 et 41 (alinéa 1er) de l'ordonnance n. 67-706 du 21 août 1967, de l'emploi de salariés travaillant selon un horaire réduit au sens de l'article 17. Le montant de cette surcharge donne lieu à remboursement.

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