Art. 95, Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer.
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C64957U4
1° Des arrêtés du chef de territoire, pris après avis de la commission consultative du travail, fixent :
Les zones de salaires et les salaires minima interprofessionnels garantis ;
Les cas dans lesquels le logement doit être fourni, sa valeur maxima de remboursement et les conditions auxquelles il doit répondre, notamment au regard de l'hygiène et pour assurer la protection des femmes et jeunes filles ne vivant pas en famille ;
Les régions et les catégories de travailleurs pour lesquelles est obligatoire la fourniture d'une ration journalière de vivres, la valeur maxima de remboursement de celle-ci, le détail en nature et en poids des denrées alimentaires de première nécessité la composant les conditions de sa fourniture, notamment par la mise en culture de terrains réservés à cet effet ;
Les cas dans lesquels doivent être concédées d'autres fournitures que celles visées aux articles 92 et 93, les modalités de leur attribution et les taux maxima de remboursement ;
Eventuellement, les modalités d'attribution d'avantages en nature, notamment de terrains de culture.
A défaut de conventions collectives ou dans leur silence :
Les salaires minima correspondants par catégorie professionnelle ;
Les taux minima des heures supplémentaires et du travail de nuit ou des jours non ouvrables ;
Eventuellement, les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
2° Des arrêtés du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis de la commission consultative du travail, fixent, conformément aux dispositions de l'article précédent, les taux minima des indemnités prévues au même article ;
3° Hors de la limite du groupe de territoires, du territoire non groupé ou sous tutelle, ces taux sont fixés par arrêté du ministre de la France d'outre-mer, après avis du chef de territoire et du conseil supérieur du travail.
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