Art. 36, Loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation

Art. 36, Loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation

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C64894KK

Pendant la période visée à l'article 35, les représentants des salariés prévus à cet article sont désignés compte tenu de la représentativité de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives sur le plan national et représentée au sein de la société et de ses filiales, sur proposition de ces organisations.

Chaque représentant des salariés doit avoir un contrat de travail correspondant à un emploi effectif dans la société ou l'une de ses filiales au moment de sa désignation. En outre, il doit y avoir exercé un emploi effectif pendant une période cumulée d'au moins deux ans au cours des cinq dernières années.

La fonction de membre du conseil d'administration est incompatible avec les mandats de délégué syndical, de membre du comité d'entreprise, de délégué syndical au comité d'entreprise, de délégué du personnel et de délégué au comité d'hygiène et de sécurité de la société et de ses filiales.

Dans le cas où un administrateur est investi ou viendrait à être investi de l'un de ces mandats, il est réputé démissionnaire d'office de sa fonction d'administrateur à moins qu'il ait, dans un délai d'un mois, renoncé à son mandat.

Les représentants des salariés au conseil d'administration disposeront des mêmes droits et moyens que les autres membres du conseil d'administration.

Pour leur permettre d'assurer leur mandat, ils disposeront au moins du même crédit d'heures que les membres des comités d'entreprise et de garanties équivalentes.

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