Art. 12, Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

Art. 12, Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

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C63224PT

La carte de séjour temporaire porte la mention "étudiant" si l'étranger prouve qu'il vient en France pour y suivre un enseignement ou y faire des études.

La carte de séjour temporaire porte la mention "touriste" si l'étranger apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et s'il prend l'engagement de n'exercer aucune activité professionnelle salariée en France.

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