Art. 16, Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers

Art. 16, Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers

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C62204P3

Dans le cas contraire, la Chambre d'accusation, statuant sans recours, donne son avis motivé sur la demande d'extradition.

Cet avis est défavorable, si la cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies, ou qu'il y a erreur évidente.

Le dossier doit être envoyé au ministre de la justice dans un délai de huit jours à dater de l'expiration des délais prévus à l'article 14.

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