Art. 26, Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

Art. 26, Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

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C51647AI

I. -Pour chaque concours, la commission de spécialistes compétente examine les titres et travaux des candidats. Elle entend, pour chaque candidature. les rapports des deux rapporteurs désignés par son président. Après avoir délibéré, elle établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours.

L'un des deux rapporteurs désignés pour chaque candidature peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission. L'avis est annexé au rapport.

II. - Il est procédé à l'audition des candidats admis à poursuivre le concours, selon des modalités identiques pour un même concours, soit par la commission de spécialistes, soit par une sous-commission d'au moins quatre membres constituée en son sein par la commission de spécialistes à la demande de son président. Cette sous-commission, qui est composée pour moitié de professeurs titulaires et membres de corps assimilés et qui est présidée par l'un d'entre eux, transmet à la commission de spécialistes son avis sur les candidats entendus.

III. - A l'issue des auditions, la commission de spécialistes dresse par ordre alphabétique la liste des candidats qu'elle a sélectionnés. Cette liste, qui comprend au maximum cinq noms pour chaque emploi offert au concours, est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur par le chef d'établissement.

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